QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut après une
analyse rigoureuse de la preuve disponible relativement à des
événements s'étant déroulés à Montréal les 14 et
28 octobre 2023, que celle-ci ne révèle pas la commission
d'une infraction criminelle.
L'examen du rapport d'enquête préparé par la Gendarmerie royale
du Canada (GRC) a été confié à un
comité composé de trois procureurs aux poursuites criminelles et
pénales. Ce comité a procédé à un examen complet de la preuve afin
d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la
commission d'infractions criminelles. Les procureures ont rencontré
et informé une représentante de l'organisme ayant porté plainte
pour lui expliquer les motifs de la décision.
Évènement
Le 6 novembre 2023, une plainte a été déposée au
Service de police de la Ville de Montréal pour menaces et
incitation à la violence. L'enquête sera menée par la GRC.
Cette plainte concerne les discours prononcés les 14 et
28 octobre 2023 lors de manifestations pro-Palestine
tenues à Montréal, la première s'étant tenue à proximité du bureau
de comté du premier ministre du Canada, dans le contexte du conflit entre
Israël et le Hamas.
Disposition du Code
criminel applicable
L'infraction prévue au paragraphe 319(1) du Code criminel
vise « la communication de déclarations en un endroit public
qui incitent à la haine, contre un groupe identifiable, lorsqu'une
telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la
paix ».
Pour les fins de cette infraction, les propos analysés doivent
viser un groupe identifiable tel que défini au paragraphe 318(4),
soit : « toute section du public qui se différencie des
autres par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou
ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou
l'expression de genre ou la déficience mentale ou
physique ».
Conclusion
Le DPCP doit fonder sa décision sur son analyse de la preuve
révélée par l'enquête au regard du droit applicable. Dans les
circonstances, les dispositions prévues au Code criminel ne
permettent pas le dépôt d'accusations dans le présent dossier.
Compte tenu des exigences relatives à la suffisance de la preuve
pour intenter une poursuite criminelle, le DPCP conclut que la
preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que
les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine à
l'endroit d'un groupe identifiable au sens de la disposition du
Code criminel applicable, considérant l'interprétation qui
en est faite par les tribunaux.
Il n'appartient pas au DPCP de se prononcer sur le caractère
socialement acceptable d'un discours public, mais plutôt de
déterminer si un acte criminel a été commis. Compte tenu de
l'indépendance du DPCP à l'égard des considérations de nature
politique, la décision de ne pas porter d'accusation ne saurait
donc être interprétée comme une prise de position dans le contexte
sociopolitique actuel.
Rappelons qu'avant d'autoriser le dépôt d'une accusation, le
procureur doit être convaincu qu'il existe une perspective
raisonnable de condamnation à la lumière du dossier qui lui est
soumis par les policiers. La norme qui guide les procureurs à cet
égard est prévue à la directive ACC-3, dont le
paragraphe 8 stipule que le procureur « doit être
convaincu, sur le fondement de son analyse objective de la preuve,
qu'un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit pourrait
raisonnablement conclure à la culpabilité du suspect à l'égard de
l'infraction révélée par la preuve ».
Le Directeur des poursuites
criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites
criminelles et pénales indépendant de toute considération de
nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du
processus judiciaire tout en assurant la protection de la société,
dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt
public, de même que dans le respect de la règle de droit et des
intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et
impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant
l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la
directive ACC-3.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas
porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère
exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales